Les dispositions de la présente recommandation complètent celles de la convention sur les pires formes de travail des enfants.
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Résumé :Document référencé par l'ISO 26 000. (82) Les programmes d'action visés à l'article 6 de la convention devraient être élaborés et mis en oeuvre de toute urgence, en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations d'employeurs et de travailleurs, en prenant en considération les vues des enfants directement affectés par les pires formes de travail des enfants ainsi que les vues de leurs familles et, le cas échéant, celles d'autres groupes intéressés acquis aux objectifs de la convention et de la présente recommandation. |